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Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance
de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et |
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Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu la directive 80/779/CEE du 15 juillet 1980 relative à la pollution de l'air par l'anhydride sulfureux et les poussières ; Vu la directive 82/884/CEE du 3 décembre 1982 relative à la pollution de l'air par le plomb ; Vu la directive 85/203/CEE du 27 mars 1985 relative à la pollution de l'air par le dioxyde d'azote ; Vu la directive 92/72/CEE du 21 septembre 1992 concernant la pollution de l'air par l'ozone ; Vu la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ; Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment ses articles 3, 4 et 12 ; Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 1er octobre 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE Ier
SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR ET DE SES EFFETS SUR LA SANTE ET SUR L'ENVIRONNEMENT Art. 1er. - Les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites définis à l'article 3 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée sont fixés à l'annexe I au présent décret. Les seuils d'information mentionnés à l'article 8, au-delà desquels la concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports, de la santé et de l'environnement.
1- Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants définies aux annexes II et III et dont la carte figure en annexe IV, le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés par mesures en station fixe (1) ; 2- A l'extérieur de ces agglomérations : a) A partir du 1er janvier 2000, le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés soit par mesures en station fixe, soit par modélisation ; b) Toutefois, dès l'entrée en vigueur du présent décret, une surveillance par mesures en station fixe de ces polluants est mise en place dans les zones : - où la pollution est présumée la plus forte, notamment dans celles où le niveau de concentration de substances polluantes retenu comme objectif de qualité de l'air, le seuil d'alerte, la valeur limite ou le seuil d'information est dépassé ou risque de l'être ; - où la santé ou l'environnement
doivent faire l'objet d'une protection particulière ;
a) Pour les mesures en station fixe prévues à l'article
3, l'arrêté peut préciser l'emplacement et le nombre
minimal des points d'échantillonnage et les techniques de mesure
et d'échantillonnage de référence ; TITRE II
PROCEDURE D'ALERTE ET MESURES D'URGENCE Art. 5. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'industrie et des transports précise les conditions de déclenchement des différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution, en fonction des niveaux de pollution mesurés, des évolutions prévisibles et de l'exposition de la population. Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet définit, conformément au plan de protection de l'atmosphère, s'il existe, des mesures d'urgence suceptibles d'être prises en application de l'article 12 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée. Cet arrêté indique également les conditions de notification du début et de la fin de la mise en application de ces mesures aux exploitants des sources fixes, ainsi que les conditions d'information du public sur le début et la fin de la mise en application de ces mesures. L'arrêté est pris après avis du conseil départemental d'hygiène délibérant sur le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Si l'agglomération ou la zone surveillée s'étend sur plus d'un département, l'arrêté est pris par les préfets concernés. En Ile-de-France, l'arrêté est pris par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et par le préfet de région. L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens, dont un au moins régional ou local, diffusés dans le département. En outre, il est notifié aux exploitants des sources fixes concernées ainsi qu'aux maires des communes intéressées.
TITRE III
INFORMATION SUR LA QUALITE DE L'AIR Art. 7. - Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article 3 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par l'autorité administrative compétente. L'information comprend : a) Les derniers niveaux de concentration
de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés
; Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information en permanence et la mettent à jour de façon régulière. Le préfet, et à Paris le préfet de police, présente au conseil départemental d'hygiène un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département et le préfet de région présente au comité régional de l'environnement un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de sa région, sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES Art. 9. - Le décret du 13 mai 1974 susvisé est modifié comme suit : Le premier alinéa du II de l'article 1er est abrogé ; Dans le deuxième alinéa du II de l'article 1er, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « relatives à la qualité de l'air » ; Le III de l'article 1er est abrogé ;
Fait à Paris, le 6 mai 1998.
Le Premier ministre, La ministre de l'aménagement du territoire et
de l'environnement, La ministre de l'emploi et de la solidarité, Le ministre de l'intérieur, Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, Le ministre de l'équipement, des
transports et du logement, (1) Les annexes III et IV au présent décret peuvent être consultées à la préfecture de chaque département. A N N E X E I : OBJECTIFS DE QUALITE, SEUILS D'ALERTE ET VALEURS LIMITES
Les valeurs ci-dessous sont exprimées en microgrammes par mètre cube. L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa. La période annuelle de référence va du 1er janvier au 31 décembre. Objectifs de qualité : - centile 50, calculé à partir
des valeurs moyennes par heure prises pour toute l'année, égal à 50 µg/m3
; Seuil d'alerte :400 µg/m3 en moyenne horaire. Valeur limite :centile 98, calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 µg/m3.
La période annuelle de référence va du 1er avril au 31 mars. Les objectifs de qualité de l'air et les valeurs limites sont exprimés en microgrammes par mètre cube mesurés par la méthode des fumées noires. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement définit les conditions d'équivalence entre les valeurs mesurées par la méthode des fumées noires et les valeurs mesurées par d'autres méthodes portant notamment sur les particules fines de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 ou 10 micromètres. Objectifs de qualité : - moyenne des valeurs moyennes quotidiennes
relevées pendant l'année de 40 à 60 µg/m3
mesurés par la méthode des fumées noires ; Valeurs limites : Elles sont exprimées en microgrammes par mètre cube mesurés par la méthode des fumées noires : - centile 50 des valeurs moyennes quotidiennes
relevées pendant l'année égal à 80 ;
La période annuelle de référence va du 1er janvier au 31 décembre. Objectif de qualité :0,5 µg/m3 en concentration moyenne annuelle. Valeur limite :2 µg/m3 en concentration moyenne annuelle.
La période annuelle de référence va du 1er avril au 31 mars. Objectifs de qualité : Ils sont exprimés en microgrammes par mètre cube : 40 à 60 en moyenne des valeurs quotidiennes
relevées pendant l'année ; Seuil d'alerte : 600 µg/m3 en moyenne horaire. Valeurs limites : Elles sont exprimées en microgrammes par mètre cube et dépendent de valeurs associées pour les particules en suspension exprimées en microgrammes par mètre cube mesurées par la méthode des fumées noires : - médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année égale à 80 si la médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année des particules en suspension est supérieure à 40; médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année égale à 120 si la médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année des particules en suspension est inférieure ou égale à 40 ; - médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver (1er octobre-31 mars) égale à 130 si la médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver des particules en suspension est supérieure à 60 ; médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver égale à 180 si la médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver des particules en suspension est inférieure ou égale à 60 ; - centile 98 des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année égal à 250 si le centile 98 des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année des particules en suspension est supérieur à 150 (dans ce cas les valeurs moyennes quotidiennes ne doivent pas dépasser 250 plus de trois jours de suite) ; centile 98 des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année égal à 350 si le centile 98 des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année des particules en suspension est inférieur ou égal à 150 (dans ce cas les valeurs moyennes quotidiennes ne doivent pas dépasser 350 plus de trois jours de suite).
Objectifs de qualité : 110 µg/m3 en moyenne sur une plage de 8 heures pour la protection de la santé humaine ; 200 µg/m3 en moyenne horaire et 65 µg/m3 en moyenne sur 24 heures pour la protection de la végétation. Seuil d'alerte :360 µg/m3 en moyenne horaire.
Objectif de qualité :10 mg/m3 en moyenne sur 8 heures.
Objectif de qualité :2 µg/m3 en moyenne annuelle. Définition et mode de calcul des centiles Pour que la validité du calcul du centile 50 ou 98 soit reconnue, il est nécessaire que 75 % des valeurs possibles soient disponibles et autant que possible uniformément réparties sur l'ensemble de l'année considérée pour le site de mesures pris en considération. Au cas où les valeurs mesurées ne seraient pas disponibles, pour une période supérieure à dix jours, le centile calculé devra mentionner ce fait. Le calcul du centile à partir des valeurs prises sur toute l'année sera effectué comme suit : le centile doit être calculé à partir de valeurs effectivement mesurées. Les valeurs mesurées sont arrondies au microgramme par mètre cube le plus proche. Toutes les valeurs seront portées dans une liste établie par ordre croissant pour chaque site : X1 = X2 = X3 = ... = Xk = ... = XN-1 = XN. Le centile 50 (98) est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante : k = (q x N) ; q étant égal à 0,5 (0,98). N étant le nombre de valeurs effectivement mesurées. La valeur de (q x N) est arrondie au nombre entier le plus proche. Le centile 50 est aussi appelé médiane. A N N E X E I I : LISTE DES AGGLOMERATIONS > Agglomérations de plus de 250 000 habitants :
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